Comme on a pu vous l’expliquer dans de nombreux articles, la propriété intellectuelle est une matière complexe et polymorphe qui couvre une multitude de choses immatérielles.
Ces choses sont, elles-mêmes, protégées par différents objets de protection : droit d’auteur, droits voisins, brevet, marque, dessin ou modèle industriel, etc.
Si ces choses et objets sont différents, ils n’en restent pas moins complémentaires sur différents plans.
Prenons le cas de la marque et du droit d’auteur en droit OAPI.
Les éléments de distinction -.
La marque fait partie de la « propriété industrielle » ; là où le droit d’auteur appartient à la « propriété littéraire et artistique ».
Le droit des marques protège les signes visibles ou sonores qui ont pour vocation à distinguer nos produits ou services de ceux d’un concurrent.
Le droit d’auteur, quant à lui, protège les œuvres littéraires et artistiques (livre, essais, sculptures, photographies, etc.).
Le droit des marques est soumis à des formalités de dépôt et d’enregistrement auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).
Or, le droit d’auteur, lui, naît du seul acte de la création sans qu’il soit nécessaire de procéder à la moindre formalité. Néanmoins, il peut être utile de constituer la preuve de cette création par tout moyen dont une déclaration (et non pas un dépôt !) auprès d’une société de gestion collective.
La protection conférée par une marque est, en principe, circonscrite aux seules classes de produits et services choisies lors du dépôt. Le droit d’auteur, le concernant, protège plus largement l’œuvre, sans la moindre limitation en termes de produits ou de services.
Les conditions de protection sont très différentes :
- Pour les marques, le signe doit être licite, distinctif et disponible ;
- Pour le droit d’auteur, l’œuvre doit être originale c’est-à-dire reflétée l’empreinte de son auteur et/ou être nouvelle.
Les droits exclusifs conférés par la marque et par le droit d’auteur sont également très différents. De façon schématique, on peut dire que :
- Le titulaire d’une marque a le droit d’interdire, à certaines conditions, l’usage, dans la vie des affaires, d’un signe ou d’une marque similaire ou identique pour des produits ou services similaires ou identiques ;
- L’auteur dispose de droits patrimoniaux et de droits moraux sur son œuvre. Les droits patrimoniaux recouvrent, au sens large, le droit de reproduction, le droit de communication au public et le droit de distribution. Les droits moraux visent le droit à la paternité, le droit de (première) divulgation et le droit à l’intégrité de l’œuvre.
Bien sûr, l’atteinte à l’un de ces droits constitue un acte de contrefaçon.
Une marque est valable pour une période de 10 ans à partir de son dépôt ; cette période est potentiellement renouvelable à l’infini.
La durée de protection du droit d’auteur correspond, au Cameroun, à celle de la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort.
Il existe d’autres différences entre ces deux types de droits de propriété intellectuelle, mais l’objectif n’est pas ici de les passer en revue de façon exhaustive.
Les éléments de rapprochement, voire même de rencontre -.
Malgré ces différences, il arrive que le droit des marques et le droit d’auteur aient un champ d’application qui se recoupe.
L’exemple le plus parlant est, sans doute, celui des logos déposés comme marques (figuratives ou semi-figuratives).
Un logo, avant d’être une marque, sera – si la condition d’originalité est satisfaite – une œuvre protégée par le droit d’auteur.
En effet, l’acte de création intervient toujours avant le dépôt de marque. Ce faisant, la protection par le droit d’auteur (si elle existe) précède toujours la (possible) protection par le droit des marques.
Même chose pour les slogans. Un slogan, s’il est original, peut être protégé par le droit d’auteur. Dans le même temps, un slogan peut être déposé comme marque et être protégé par le droit des marques (s’il répond aux conditions de protection à savoir la distinctivité, la disponibilité, etc.).
Même chose encore pour les titres d’œuvres littéraires ou audiovisuelles (dessins animés, films cinématographiques…). Ainsi par exemple, l’expression « Mikey Mouse » constitue le titre d’une célèbre série de bande dessinée.
Vu son originalité, la protection de ce titre par le droit d’auteur fait peu de doutes. Mais l’expression « Mikey Mouse » et même son Effigie sont également protégés comme marques auprès de différents Offices de propriété industrielle à travers le monde.
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Team EKEME LYSAGHT