Dans ce billet, nous nous intéresserons au droit de la propriété intellectuelle qui n’est pas à confondre avec la propriété intellectuelle.
Pour rappel, la propriété intellectuelle désigne un ensemble de choses immatérielles que l’on regroupe classiquement en deux catégories : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.
Pour ce qui concerne la première catégorie, elle vise, d’une part, les créations à caractère « technique » (invention, nouvelles variétés végétales), et d’autre part, les créations à caractère « distinctif » ou « esthétique » (packaging, signe verbal, figuratif et /ou sonore).
Ces créations peuvent faire l’objet d’une demande de Titre de propriété industrielle (ici le DROIT recherché) auprès de l’Office territorialement compétent. Il s’agit notamment d’un brevet sur une invention, d’une marque sur un signe visible que l’on se propose d’utiliser dans le commerce pour distinguer ses produits ou services, d’un dessin ou modèle industriel sur l’apparence spéciale d’un produit, etc.
N.B. : Pour 17 de nos pays africains, à savoir le Cameroun, le Sénégal, la Cote d’Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, le Mali, le Togo, le Bénin, le Congo, le Tchad, la Mauritanie, les Comores, la Centrafrique, le Gabon et le Niger, il s’agit de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I) qui est habilitée à délivrer un TITRE UNIQUE produisant ses effets dans tous ces États, selon une procédure unique et uniformisée.
Pour ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, elle vise l’ensemble des œuvres littéraires et artistiques (romans, peintures, photographies, œuvre architecturale, programmes d’ordinateur, etc.) tangibles et originales.
Ces œuvres sont protégées par le droit d’auteur dont le mécanisme de protection est différent de la propriété industrielle qui suppose une opération de dépôt. En matière de droit d’auteur, l’œuvre est protégée du seul fait de la création.
Néanmoins, il faut pouvoir organiser la preuve de sa paternité sur l’œuvre (prouver qu’on en est bien l’auteur). Cela peut se faire par tout moyen dont une déclaration (et non un dépôt !) auprès d’une société de gestion collective[1] qui pourra, le cas échéant, administrer vos droits.
Ce rappel fait, quels sont, très concrètement, les droits conférés par un droit de propriété intellectuelle ?
1. Les droits conférés par un droit de propriété industrielle
L’octroi d’un Brevet, d’une marque, d’un dessin ou modèle industriel, etc. confère :
- Le droit exclusif d’exploiter pendant la durée de l’enregistrement et de son maintien en vigueur (fabriquer, produire, reproduire, distribuer, vendre, importer, exporter) ;
- Le droit de s’opposer à tout enregistrement postérieur auprès de l’OAPI pouvant créer une confusion ;
- Le droit d’interdire à toute personne l’exploitation de l’objet protégé sans son consentement ;
- Le droit de céder ou de transmettre par voie successorale et de conclure des contrats de licence ;
- Le droit à exercer les recours contentieux, notamment en cas de contrefaçon.
Le titulaire de droit (déposant/demandeur) peut, en effet, décider d’exploiter lui-même son titre ou de confier son exploitation à un tiers à travers un acte de cession ou de concession de licence (y inclus, la franchise).
Ces actes juridiques sont régis par de nombreuses dispositions du système OAPI, lesquelles imposent principalement qu’ils soient constatés par écrit, sous peine de nullité, et qu’ils fassent l’objet d’une demande d’inscription aux registres spéciaux de l’Organisation afin de pouvoir être opposables juridiquement aux personnes tierces.
Les atteintes à ces/ses droits (contrefaçon) sont sanctionnées pénalement par une peine d’emprisonnement allant d’un an à trois ans et/ou par une amende allant de 500 000 Francs CFA à 30 000 0000 Francs CFA.
Le système de protection OAPI met aussi à la disposition des titulaires de droit tout un mécanisme de prévention des atteintes. Ainsi, ils ont la possibilité de pouvoir réclamer des autorités douanières des États membres une surveillance accrue aux frontières et, le cas échéant, de pratiquer des retenues en douanes en cas d’importation de produits contrefaisants.
De même, ils peuvent pratiquer des saisies-contrefaçons (réelles ou descriptives) afin d’intenter ensuite une action en contrefaçon devant le tribunal compétent.
2. Les droits conférés par un droit d’auteur
Dans le cadre du système OAPI, ce qu’il faut dire c’est que le droit d’auteur, à la différence du droit de la propriété industrielle, est un est un droit national pour chacun des États membres qui demeurent libres de l’organiser comme ils l’entendent.
S’ils restent souverains, l’Annexe VII du nouvel Accord de Bangui (« code OAPI de la propriété intellectuelle ») fixe néanmoins un cadre normatif minimal, conforme aux standards internationaux, à respecter par chacun des États membres pour ce relève de la propriété littéraire et artistique (droit d’auteur).
Concernant le Cameroun, il dispose d’une législation nationale propre en matière de droit d’auteur : la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 portant sur le droit d’auteur et droits voisins.
Selon les dispositions de cette loi, les droits conférés et les moyens de défenses sont analogues à ceux du droit de la propriété industrielle, à l’exception des attributs d’ordre moral (droit à la paternité de son œuvre, droit à l’intégrité de son œuvre) attachés à la personne de l’auteur qui sont inaliénables, perpétuels et imprescriptible.
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[1] Il existe ainsi au Cameroun plusieurs sociétés de gestion collective : société civile des arts audiovisuels et photographiques (SCAAP) ; société camerounaise de droit d’auteur, des arts plastiques et graphiques (SOCADAP) ; société civile des droits de la littérature et des Arts dramatiques (SOCILADRA) ; société nationale de l’art musical (SONACAM) ; société civile Camerounaise des Droits Voisins (SCDV)