Le constat qui ressort de notre pratique de Spécialiste de la propriété intellectuelle est que les artistes camerounais et africains manquent cruellement d’une information utile sur leurs droits, ce qui a pour conséquence l’absence d’accord formalisé et adapté pour leurs prestations artistiques.
Ce manque patent de connaissances basiques pour encadrer les relations contractuelles entre les artistes-interprètes et leurs commanditaires, producteurs, diffuseurs ou autres partenaires comme les espaces culturels, a une incidence concrète sur l’exploitation de leurs œuvres.
Il faut aussi regretter le fait que le recours aux expertises ne soit pas encore chez nous, au Cameroun et plus largement dans la zone OAPI, un réflexe malgré les démarches de sensibilisation constante de certaines associations et Institutions dont l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle elle-même.
Une fois ces constats relevés, il est ici question pour nous de voir de manière concrète comment les droits reconnus aux artistes et interprètes, respectivement le droit d’auteur puis les droits voisins, se manifestent au moment du choix de l’exploitation de l’œuvre protégée.
En effet, il s’agit de savoir quels sont les éléments essentiels, voire obligatoires, qui doivent apparaître dans un contrat artistique pour garantir la volonté éclairée de l’artiste, en dehors de son adhésion éventuelle à une société de gestion collective, et de son partenaire, pour permettre à l’avance et à chacun de connaître les conséquences de cet acte.
Pour cause, le métier d’artiste, tous domaines confondus, se fait rarement seul. Très souvent l’artiste ou l’interprète est assisté passe par une personne à qui il concède ou cède des missions en vue de l’exploitation de son œuvre.
Les relations entre eux doivent impérativement être encadrées par un contrat sur-mesure dont l’objectif est d’aménager un cadre juridique déterminé où sont clairement identifiés les droits, les obligations et les garanties respectifs de chaque Partie ; le tout conformément à la règlementation en vigueur.
S’agissant du Cameroun, la règlementation spécifique à la propriété littéraire et artistique (différente de la propriété industrielle) est celle prévue par la loi N°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.
L’artiste ou l’interprète dispose sur son œuvre de prérogatives morales et patrimoniales, dont il est seul à pouvoir fixer les conditions d’exploitation, d’en tirer en contrepartie un profit pécuniaire, d’en contrôler la diffusion et d’en assurer le respect.
Par le contrat dit « artistique », l’artiste autorise l’exploitation de son œuvre en déterminant les droits spécifiquement cédés ou concédés, ainsi que le territoire, la durée et le but de la cession ou de la concession.
Ainsi, Il existe des dispositions générales et communes à tous les contrats artistiques qui concernent notamment :
- Le contrat qui doit être écrit ;
- L’identification des parties et leur qualité d’artiste ;
- Le caractère onéreux doit faire mention de la rémunération qui peut être forfaitaire ou proportionnelle aux recettes tirées de l’exploitation de l’œuvre (si ce principe n’est pas respecté, le juge va appliquer le taux de 20%) ;
- L’objet spécifique du contrat (vente, exposition, résidence, commande, cession…) ;
- Les droits patrimoniaux dont l’exploitation est autorisée doivent être distinctement indiqués, à savoir le droit de reproduction, le droit de représentation, etc. ;
- La durée du contrat correspond au temps de l’exploitation ;
- Les buts envisagés (commercial, publicitaire, promotionnel…) ; et
- Le lieu d’exploitation.
D’autres clauses générales méritent de faire l’objet d’une attention particulière dont :
- Celle qui précise que la propriété d’une œuvre est indépendante de la propriété de l’objet. À l’occasion de la vente d’une œuvre, seul l’objet est vendu, il n’y a pas de transfert du droit d’auteur sur l’œuvre qu’il contient ;
- Celle qui précise la loi applicable en cas de litige (surtout dans les contrats internationaux) ;
- Celle qui précise les cas de résiliation ou de résolution du contrat ;
- Celle qui précise les garanties consenties (le cas échéant, un certificat d’authenticité) et les assurances à souscrire ;
- Celle qui précise les modalités de transport, de remise, d’installation, de conservation et de retour de l’œuvre à exploiter ; ou
- Celle qui précise les moyens mis à la disposition de l’artiste dans le cadre d’un contrat de commande ou d’un contrat de résidence artistique (matériels préparatoires).
Toutefois, attention à certaines prohibitions :
- L’autorisation d’exploitation ne peut pas porter sur les œuvres futures ;
- L’autorisation d’exploitation ne peut pas être donné par le seul mineur. Celle de son parent est également nécessaire ;
- Le contrat ne peut avoir une clause de cession qui porte sur les droits moraux de l’artiste-interprète ;
- Le contrat qui autorise l’exploitation de l’œuvre doit être écrit sous peine de nullité.
Outre les dispositions générales communes à tous les contrats artistiques, il existe des dispositions spéciales et propres aux contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle.
Peut-être, reviendrons-nous sur ces contrats artistiques spécifiques dans nos prochains billets.
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Team EKEME LYSAGHT