En droit d’auteur, une œuvre dérivée est une œuvre qui est créée à partir d’une œuvre préexistante.
Au plan terminologique, la loi camerounaise N°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, tout comme le Code OAPI de la propriété intellectuelle, utilise plutôt l’expression d’« œuvre composite ».
Ces textes définissent ensemble l’œuvre composite comme celle « incorporée dans une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ».
Il en ressort ainsi deux conditions.
1/ L’INCORPORATION D’UNE ŒUVRE PRÉEXISTANTE
Il peut s’agir d’une incorporation « matérielle », par exemple les recueils d’œuvres, qu’elles soient reproduites sur un support exploitable par machine ou sur toute autre forme qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des œuvres originales.
Ceci, comprend les recueils d’expressions du folklore ou de simple faits ou données, tels que les encyclopédies, les anthologies ou les compilations de données.
Il peut également s’agir d’un cas où l’œuvre seconde est tirée de l’œuvre première. Par exemple, les arrangements, traductions ou autres modifications d’œuvres littéraires et artistiques.
Dans ce sens, l’adaptation théâtrale ou cinématographique d’une œuvre littéraire ou la transformation d’une œuvre d’un même genre afin de l’adapter à différentes contraintes d’exploitation sont considérées comme des œuvres composites ou dérivées.
2/ L’ABSENCE DE COLLABORATION DE L’AUTEUR INITIAL
Dans le cas d’une œuvre composite ou dérivée, l’auteur de l’œuvre initiale doit s’abstenir de participer à la création de l’œuvre seconde.
À défaut de ne pas le faire, on serait en présence d’une œuvre de collaboration. La pluralité d’auteurs n’est ici que successive.
Imaginons ici un auteur de théâtre qui souhaite adapter le roman d’un écrivain pour le porter sur les planches, et que cet écrivain participe à la rédaction des dialogues de la pièce ainsi qu’à sa mise en scène, alors cette adaptation théâtrale sera considérée comme une œuvre de collaboration (ceux-ci ayant travaillé de concert dans une inspiration commune pour créer cette adaptation).
Il est toutefois possible qu’une même œuvre soit considérée à la fois comme une œuvre de collaboration et une œuvre composite.
A titre d’exemple, le fait de terminer à plusieurs une œuvre précédemment inachevée. L’emprunt des éléments déjà achevés pourra être qualifié d’œuvre composite, et la création concertée d’œuvre de collaboration.
3/ QUID DE LA PROTECTION DE L’ŒUVRE COMPOSITE PAR LE DROIT D’AUTEUR ?
L’œuvre composite peut être en soi protégée par le droit d’auteur, sous réserve néanmoins que l’œuvre première soit originale et que l’œuvre dérivée manifeste une originalité propre.
Autrement dit, l’œuvre dérivée ne doit pas se contenter de reproduire les éléments originaux de l’œuvre première mais elle doit témoigner d’un minimum de créativité. Une traduction trop littérale pourrait ainsi se voir barrer l’accès à la protection.
Dès cet instant, l’auteur de l’œuvre seconde est titulaire des droits d’auteur sur celle-ci, mais il doit respecter ceux de l’auteur de l’œuvre première, à savoir :
- Son droit patrimonial. Cela implique que l’auteur de l’œuvre dérivée doit obtenir au préalable le consentement de l’auteur de l’œuvre première ou de ses ayants-droits, par le biais d’une cession des droits patrimoniaux, afin de pouvoir procéder à l’incorporation, l’adaptation, la traduction, etc.
- Son droit moral. Cela implique que l’incorporation ne doit pas dénaturer l’œuvre première ou porter atteinte à son intégrité.
L’auteur de l’œuvre première peut, malgré l’incorporation, poursuivre l’exploitation de son œuvre.
MAIS DANS LA PRATIQUE…
Les choses peuvent s’avérer plus compliquées sur le terrain.
Par exemple, l’édition critique d’une œuvre, dont l’objectif est d’établir le texte d’une œuvre originaire, en consultant le manuscrit [et en l’accompagnant] de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, peut-elle être considérée comme une œuvre composite ou dérivée protégée par le droit d’auteur ?
De même, d’un point de vue théorique, la mise en scène peut être considérée comme une œuvre dérivée, dans la mesure où elle adapte, elle incorpore l’œuvre première, à savoir le texte dramatique.
Cette qualification d’œuvre dérivée entraîne un partage des droits d’auteur entre l’auteur de l’œuvre originale (l’auteur du texte par exemple) et l’auteur de la mise en scène.
Toutefois, dans la pratique les éventuels droits d’auteur sur la mise en scène sont perçus en plus des droits versés à l’auteur, et sont gérés de manière indépendante.
En savoir plus sur nous, nos domaines et nos expertises.
Team EKEME LYSAGHT