La protection des programmes d’ordinateur, des logiciels et des applications web & mobiles est un sujet important pour l’Afrique. Mais, il faut aussi reconnaitre que c’est un sujet complexe.
La frontière dans ce domaine entre l’autorisé et le non-autorisé est parfois ténue et difficile à tracer, mais il est important pour tous les acteurs de l’informatique de se poser entre autres les questions suivantes :
- Qu’est-ce qui est protégeable par la propriété intellectuelle ?
- Quid des fonctionnalités ?
- Dans quelle mesure ?
- Par quoi ? Un droit d’auteur ? Une marque ? Un brevet ?
Le présent billet va tenter d’apporter quelques réponses à ces questions.
Par principe, les programmes d’ordinateur ou les logiciels sont protégés par le droit d’auteur, conformément à :
- L’Annexe VII du code OAPI de la propriété intellectuelle (Accord de Bangui, révisé par l’Acte de Bamako de 2015) ;
- La loi camerounaise n°2000/011 du 19 décembre 2000 portant sur le droit d’auteur et les droits voisins.
Ce qu’il faut savoir c’est que le matériel de conception préparatoire (à savoir tout le travail préparatoire, pas encore formalisé sous forme de code, mais qui permet de façon suffisamment précise d’arriver, à un stade ultérieur, à un programme, un logiciel, un site ou une application) est, lui-aussi, protégé par le droit d’auteur.
Le droit d’auteur les protège en tant qu’œuvres littéraires et artistiques.
Par conséquent, seuls les aspects graphiques et/ou textuels (correspondant à l’œuvre littéraire) du programme d’ordinateur ou du logiciel sont protégeables par le droit d’auteur.
Très concrètement, de quoi le texte est-il composé ?
Il est constitué de son code source ou de son code objet qui sont, ensemble, des formes d’expression du programme d’ordinateur ou du logiciel et qui permettent de le reproduire dans différents langages informatiques.
À contrario, les « fonctionnalités » ou les « fonctions » réalisées par le programme d’ordinateur ou du logiciel, ne sont pas protégeables par le droit d’auteur.
Pour le comprendre aisément : les fonctionnalités ne sont que des idées ; et l’on sait que les idées, en propriété intellectuelle, sont libres de parcours et qu’elles ne sont pas appropriables.
Prenons un exemple concret. Lorsqu’un programmeur décide de développer un programme d’ordinateur de réservation de billets d’avion, il y’aura, dans ce logiciel, une multitude de fonctionnalités nécessaires à cette réservation.
En effet, le programme d’ordinateur devra, successivement, être capable de trouver le vol recherché par l’utilisateur, vérifier les places disponibles, réserver le siège, enregistrer les coordonnées de l’utilisateur, prendre en compte les données de paiement en ligne et, enfin, éditer le billet électronique de cet utilisateur.
Toutes ces fonctionnalités, ces actions, sont dictées par un objet bien précis et limité. En cela, elles s’apparentent donc à une idée. Dès lors, il peut exister des programmes d’ordinateur offrant les mêmes fonctionnalités.
D’autres exemples existent pour mieux comprendre cette exclusion des fonctionnalités du champ de la protection par le droit d’auteur :
- Les « Stories » de Snapchat. On a par exemple vu Instagram et Facebook copier, sans risque, la fonctionnalité qui faisait pourtant toute l’originalité de ce réseau social ;
- Le bouton « Like » ou « J’aime » qui existe sur de nombreux réseaux sociaux ;
- Les « chat ». Une fonctionnalité qui s’est fait connaitre du grand public grâce à MSN Messenger mais qui aura permis ensuite à WhatsApp, viber, Skype et bien d’autres d’exister.
Partant, n’allez donc pas vous imaginer que si vous êtes le premier à avoir ces fonctionnalités, vous pouvez les protéger par le droit d’auteur.
Cela dit, d’autres solutions pourraient exister pour « protéger » ces fonctionnalités : les accords contractuels, la marque (notamment le logo), le dessin industriel, le nom de domaine, …
Mais ça, c’est tout un autre sujet de rédaction.
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Team EKEME LYSAGHT